Le conseil médical dans la fonction publique

17/10/2024

Le conseil médical est une instance de l’administration à laquelle les agents de la fonction publique peuvent être confrontés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Cette situation est bien souvent source d’interrogations et d’inquiétudes. Qu’est-ce-que le conseil médical ? Quel est son rôle ? Quels sont ses pouvoirs ? De qui est-il composé ? Autant d’interrogations auxquelles il est nécessaire de répondre.

    1. La composition du conseil médical :

    Pour la fonction publique territoriale et hospitalière, le conseil médical (issu de la fusion du comité médical et de la commission de réforme) est mis en place par le Préfet dans chaque département. Dans la fonction publique d’État, un conseil médical ministériel est institué auprès de chaque administration centrale. Le conseil médical départemental est compétent à l’égard de l’agent qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.

    Le conseil médical peut être réuni en formation restreinte ou plénière.

    En formation restreinte, le conseil médical est composé de trois médecins titulaires et d’un ou plusieurs médecins suppléants désignés par le préfet parmi la liste des praticiens agréés (généralistes ou spécialistes) établie dans chaque département.

    En formation plénière, le conseil médical est composé de trois médecins titulaires, un ou plusieurs médecins suppléants désignés par le préfet parmi la liste des praticiens agréés (généralistes ou spécialistes) établie dans chaque département, deux représentants du personnel et deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public. Chaque représentant titulaire de la collectivité ou de l’établissement et chaque représentant titulaire du personnel dispose de deux suppléants.

      1. Quels agents publics sont concernés ?

      La formation restreinte du conseil médical concerne les :

          • Fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale (CNRACL) ;

          • Fonctionnaires affiliés au régime général de sécurité sociale (IRCANTEC) ;

          • Agents contractuels de droit public.

        La formation plénière du conseil médical concerne uniquement les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale (CNRACL).

          1. Pour quelles raisons le conseil médical se réunit-il ?

          Pour la formation restreinte tout d’abord, notons qu’elle est obligatoirement saisie en tant qu’instance consultative de premier degré concernant :

              • L’octroi et le renouvellement (après épuisement de la période à plein traitement) d’un congé de longue maladie, congé de grave maladie ou congé de longue durée ;

              • L’octroi d’une première période de placement d’office en congé de longue maladie ou de longue durée ;

              • La réintégration au terme d’une période de congé maladie dans trois situations (saisine au cours de l’ultime période de congés) :
                    • A l’expiration des droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée ;

                    • Après un congé de longue maladie ou longue durée (quelle qu’en soit la durée) pour les fonctionnaires exerçant des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ;

                    • Après un congé de longue maladie ou longue durée (quelle qu’en soit la durée) prononcé d’office.

                • La réintégration sur un emploi du même grade après un congé maladie soumis à l’avis du conseil médical, sans possibilité d’aménagement du poste initial ;

                • Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé et d’une inaptitude aux fonctions ;

                • Le licenciement pour inaptitude physique des fonctionnaires IRCANTEC ;

                • La contestation de l’avis de la commission médicale sur la demande de projet de fin de carrière des SPP ;

                • La disponibilité d’office pour raison de santé en cas d’inaptitude temporaire à l’issue des droits (placement, renouvellement, réintégration) :

                • Le placement en congé non rémunéré d’un stagiaire à l’expiration de ses droits à congés maladie et son renouvellement ;

                • L’inaptitude définitive et absolue des fonctionnaires stagiaires à reprendre leurs fonctions à l’issue d’un congé de maladie ;

                • L’inaptitude physique non imputable au service et le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire ;

                • L’octroi d’un congé pour infirmités de guerre.

              La formation restreinte du conseil médical peut également être saisie en tant qu’instance de recours, soit par l’autorité territoriale ou l’agent, des conclusions du médecin agréé :

                  • Suite à la visite médicale d’aptitude préalable à l’embauche ;

                  • En cas d’octroi, de renouvellement ou de réintégration à l’issue d’un congé pour raison de santé ;

                  • Dans le cadre du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;

                  • Sur l’aptitude lors d’une visite de contrôle règlementaire d’un agent en congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée ;

                • Sur l’aptitude dans le cadre d’une visite de contrôle règlementaire d’un agent en congé d’invalidité temporaire imputable au service.

                  1. Comment se déroule la procédure devant le conseil médical ?

                  Le conseil médical est saisi pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, l’administration dispose d’un délai de trois semaines pour transmettre la demande au secrétariat, qui doit en accuser réception au fonctionnaire et à l’autorité territoriale.

                  À l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil, un double de sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical.

                  Concernant la formation plénière, un délai d’un mois à compter de la réception de la demande est imposé pour examiner le dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque le conseil médical fait procéder, par l’autorité territoriale, à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire.

                  Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est informé de :

                      • La date à laquelle le conseil médical examinera son dossier ;

                      • Son droit à consulter son dossier ;

                      • Son droit à être entendu en séance ;

                      • Son droit à être assisté d’un conseil ;

                      • En formation restreinte, des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur ; 

                    Par ailleurs, il est possible de :

                        • Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;

                        • Se voir transmettre la partie médicale du dossier ;

                        • Faire entendre un médecin de son choix.

                      L’avis du conseil médical est notifié à l’autorité territoriale et à l’agent. Les avis rendus par le conseil médical n’ont qu’un caractère consultatif, ils ne lient pas l’administration. L’avis du conseil médical ne peut en conséquence pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. En revanche, les irrégularités (absence de consultation du conseil médical, consultation irrégulière) peuvent être invoquées devant le tribunal administratif lors d’une demande d’annulation de la décision prise à l’issue de la procédure.

                      En formation plénière, l’avis du conseil médical doit être motivé. 

                        1. Est-il possible de contester les avis du conseil médical ?

                        Les avis rendus par la formation restreinte peuvent être contestés devant le conseil médical supérieur par l’autorité territoriale ou l’agent concerné, et ce dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

                        En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé.

                        Que ce soit en termes de conseil ou de contentieux, le cabinet est en mesure de vous accompagner dans le cadre de toute difficulté en matière d’urbanisme sur le secteur de la Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer, Berck, Calais, Dunkerque et alentours) et plus largement dans les Hauts-de-France.

                        Rendez-vous

                        Le cabinet se situe au 91 boulevard Auguste Mariette à Boulogne-sur-Mer (62200), à proximité du Palais de Justice. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.